1.Disposition générale

1.01. À l'acceptation et lors de l'exécution d'un consultation, le réflexologue doit tenir compte des limites de sa compétence et des moyens dont il dispose. Il ne peut s'engager à faire des travaux professionnels pour lesquels il n'est pas suffisamment préparé.

1.02. Le réflexologue ne peut exercer sa profession ou pratiquer dans un état susceptible de compromettre la qualité de ses services. Il ne peut exercer sa profession alors qu'il est sous l'influence d'une substance pouvant produire l'ébriété, l'affaiblissement ou la perturbation des facultés, ou l'inconscience.

1.03. Le réflexologue doit respecter lors de ses consultations, les valeurs et les convictions de son consultant.

1.04. Le réflexologue doit avoir une conduite irréprochable envers son consultant, que ce soit sur le plan physique, mental, émotionnel ou spirituel. Le praticien ne doit non plus tirer avantage d'un consultant d'un point de vue physique ou émotif, c'est-à-dire:

Il est défendu d'entretenir des activités sexuelles avec les patients.

Il est défendu d'emprunter de l'argent d'un patient.

2.Intégrité et objectivité

2.01. Le réflexologue s'acquitte de son devoir professionnel avec intégrité, objectivité et réserve.

2.02. Le réflexologue doit éviter toute démarche ou attitude susceptible de donner à sa profession un caractère de gain.

2.03. Le réflexologue doit informer son consultant de l'ampleur et des conditions de ou des consultations que ce dernier lui a confié et il doit obtenir son approbation à ce sujet.

2.04. Le réflexologue expose à son consultant, de façon complète et objective, la nature et la portée du problème qui lui est soumis, des solutions possibles et de leurs implications.

2.05. Le réflexologue, dans son devoir professionnel, ne doit faire valoir aucune fausse représentation envers sa compétence et de l'efficacité de ses services.

2.06. Le réflexologue ne recourt à aucun procédé dans le but de contraindre une personne à faire des aveux contre sa volonté.

2.07. Sauf en ce qui a trait à ces honoraires, le naturopathe ne contracte aucun lien économique avec son consultant.

Il est défendu d'emprunter de l'argent d'un consultant.

2.08. Le réflexologue ne peut poser des actes professionnels sans raison suffisante. Il doit éviter de poser un acte disproportionné au besoin de son consultant.

2.09. Le réflexologue doit s'abstenir de diminuer ou rehausser son consultant par des différences telles que culture, ethnie, couleur, race, sexe, religion, statut marital, tendances sexuelles, capacités mentales ou physiques, âge, statut socio-économique et/ou toute autre préférence ou caractéristique personnelle, condition ou statut.

3.Disponibilité et diligence

3.01. Le réflexologue fait preuve de disponibilité et de diligence envers son consultant.

3.02. Le réflexologue doit fournir à son consultant les explications nécessaires à la compréhension des traitements qu'il lui rend.

3.03. Sauf pour une cause juste et raisonnable, le réflexologue ne peut rompre ses services à son client.

Constituent entre autres causes justes et raisonnables de rompre ses services:

Manque de la confiance de la part du consultant.

Le consultant ne bénéficie plus des services du praticien.

Le réflexologue se trouve dans un conflit d'intérêts qui compromet sa relation avec le consultant.

L'invitation de la part du consultant à des actes iniquités, illégaux ou frauduleux.

4.Responsabilité

4.01. Le réflexologue doit engager sa responsabilité civile personnelle. Il est défendu d'inclure dans un contrat de services professionnels une clause l'acquittant de cette responsabilité.

5.Indépendance

5.01. Le réflexologue ne peut recevoir en plus de ses honoraires auxquels il a droit, tout avantage, ristourne ou commission sauf pour l'achat et/ou la vente de produits thérapeutiques pouvant bénéficier au consultant. De plus, il ne doit aucunement payer, offrir de payer ou s'engager à payer ristourne ou commission.

6.Secret professionnel

6.01. Le réflexologue respecte le secret professionnel de tout renseignement du dossier comme confidentielle qu'il a pu obtenir dans l'exercice de sa profession: Il ne peut être relevé de son secret professionnel qu'avec l'ordonance de la cour ou lorsque la loi l'ordonne.

6.02. Le réflexologue ne doit pas dévoiler qu'une personne a fait appel à ses services, à moins que la nature de la situation ou du problème en cause ne rendre cette révélation nécessaire ou inévitable. Dans ce cas, il en informe le patient dès que possible.

6.03. Le réflexologue cache l'identité de ses consultants lorsqu'il utilise des informations obtenues de celui-ci.

6.04. Le réflexologue informe les participants à une session de groupe de la possibilité que soit dévoilé un aspect quelconque de la vie privée de l'un ou l'autre d'entre eux, et il les entreprend à respecter le caractère privé et confidentiel des communications qu'ils pourront obtenir durant cette session.

6.05. Sauf dans le cas d'une personne mineur et de la personne responsable légalement, lorsque le réflexologue intervient auprès d'un couple ou d'une famille, le droit du secret professionnel de chaque membre du couple ou de la famille doit être protégé.

6.06. Le réflexologue ne doit pas utiliser les informations de nature confidentielle du patient en vue d'obtenir un avantage pour lui-même, ou pour autrui. Exemple de la limite à la confidentialité :

lorsqu'un consentement explicite à cet effet est donné.

lorsque la loi ou un jugement y oblige.

lorsqu'il s'agit d'un mineur et de la personne responsable légalement.

7.Fixation et paiement des honoraires

7.01. Le réflexologue doit réclamer que ses honoraires soient légitimes et raisonnables. Ses honoraires doivent être justifiés par les traitements rendus.

7.02. Il doit notamment tenir compte des éléments suivants pour la fixation de ses honoraires.

son expérience

le temps dédié au traitement professionnel

la difficulté de l'importance du traitement

7.03. Le réflexologue ne peut réclamer à l'avance le paiement des ses honoraires.

7.04. Le réflexologue doit informer sont consultant du coût approximatif et de la durée du traitement professionnel.

7.05. Le réflexologue ne peut percevoir des intérêts sur ses comptes.

7.06. Avant d'entreprendre toute procédure judiciaire, le réflexologue doit utiliser d'autres moyens pour acquérir le paiement de ses honoraires.

7.07. Le réflexologue doit demander et accepter un prix juste et raisonnable pour toutes les ventes de produits naturels à son consultant.

7.08. Le réflexologue ne doit aucunement abuser de la vente de produit à son profit.

8.Acte dérogatoire

8.01. Le réflexologue ne doit pas inciter ou solliciter un consultant de façon persistante à recourir à ses services.

8.02. Le réflexologue ne doit pas influencer son consultant à poser un geste illégal ou frauduleux.

8.03. Le réflexologue ne peut réclamer à son consultant les honoraires pour un traitement non rendu.

8.06. Le réflexologue ne peut se présenter ou se faire passer comme guérisseur ou clairvoyant.

9.Devoirs envers ses confrères

9.01. Les réflexologues doivent entretenir des rapports de bonne confraternité. Ils se doivent une assistance morale.

En cas de dissentiment professionnel avec un confrère, le réflexologue doit d'abord tenter de se réconcilier avec lui.

Toute médisance, calomnie, envers un confrère est une faute grave. Le réflexologue devra refuser de se faire l'écho de propos capables de lui nuire dans l'exercice de sa profession et dans sa vie privée. Il sera d'usage de prendre la défense d'un confrère injustement attaqué.

9.02.Toute tentative de détournement de clientèle est interdite.

9.03.Un réflexologue ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce un confrère sans l'agrément de celui-ci.

Code de Déontologie du Réflexologue

Code de Déontologie du Praticien en Massages Bien-Être

Devoirs et obligations envers l’usager

 Le praticien Massage Bien-Etre doit exercer son travail, sans discrimination aucune, dans le respect de la vie privée, de la dignité et de la liberté de l’usager.

 Dans son activité, le praticien MBE doit tenir compte des limites de ses aptitudes, de ses connaissances, ainsi que des moyens dont il dispose. Il ne doit pas, notamment, entreprendre des services pour lesquels il n’est pas préparé, formé ou suffisamment équipé.

 Le praticien MBE doit s’abstenir d’exercer dans des conditions, des états ou des endroits susceptibles de compromettre la qualité de ses services et la dignité de la pratique du Massage-Bien-Etre.

 Si le praticien MBE estime que l’usager en a besoin, il doit lui suggérer de consulter son médecin traitant.

 Le praticien MBE se doit de respecter les règles de base de l’hygiène personnelle et vestimentaire afin de ne pas indisposer l’usager.

 Le praticien MBE doit respecter le droit à l’intimité et à la pudeur de l’usager, tant lors de sa pratique que lors du déshabillage et habillage.

 Le praticien MBE doit également s’ajuster aux besoins pudiques de l’usager et respecter son droit de garder les vêtements qu’il désire lors de l’intervention.

Intégrité

 Le praticien MBE doit, dans l’exercice de son art, s’identifier auprès de ses usagers et éviter toute fausse représentation quant à son niveau de compétence ou quant à l’efficacité de ses propres services, ainsi que toute publicité trompeuse de nature à induire en erreur.

 Il doit constamment afficher dans son lieu de travail, et à la vue de tous, son nom, ses titres ainsi que le présent code de déontologie.

 Le praticien MBE doit exposer à ses usagers, d’une façon complète et objective, la nature, les prix et les modalités des services qui leur seront dispensés.

 Le praticien MBE doit s’abstenir de poser des diagnostics d’ordre médical ou paramédical et/ou critiquer les avis et conseils des professionnels de la santé.

Secret professionnel

 Sans qu’il ne soit légalement tenu au secret professionnel, le praticien MBE doit respecter en tout temps le secret de tout renseignement obtenu dans l’exercice de son travail qui pourrait permettre l’identification de son client et ce afin de protéger la vie privée, l’honneur et la réputation de l’usager.

 Lorsque le praticien MBE demande à un usager de lui révéler des renseignements de nature confidentielle ou lorsqu’il permet que de tels renseignements lui soient communiqués, il doit s’assurer que l’usager en connaît les raisons et l’utilisation qui peut en être faite.

 Le praticien MBE doit faire preuve d’objectivité et de discernement lorsque des personnes autres que ses usagers lui demandent des informations.

Devoirs et obligations professionnelles

Le praticien de Massage Bien-être ne doit en aucun cas :

 Faire de diagnostic médical

 Interrompre ou modifier un traitement en cours

 Prescrire ou conseiller des médicaments

 Pratiquer des séances pour les cas relevant de contre-indications

 Se rendre coupable de fraude dans l’obtention de ses titres et compétences

 Faire du prosélytisme religieux, politique ou sectaire.

(MBE = Massage de Bien-Etre ne relevant ni de la médecine ni de la kinésithérapie, mais de techniques de bien-être dans la relaxation physique et la détente, à fin non sexuelle.)